Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Communication et publication du jugement

Titre onzième: Procédure concordataire II. Dispositions générales sur le concordat B. Homologation

Art. 308

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 308 Communication et publication du jugement

1Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire:

a.
il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.
il est rendu public.

2Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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