Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Acompte payé par un coobligé du failli

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers G. Obligations communes du failli

Art. 217

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 217 Obligations communes du failli : acompte payé par un coobligé du failli

1Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.

2Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

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