Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Audience et décision

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire C. Sursis définitif

Art. 294

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 294 Sursis définitif : audience et décision

1Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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