Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. En général

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif F. Réalisation

Art. 322

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 322 Réalisation : en général

1Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.

2Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers.

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