Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

7. Annulation

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire C. Sursis définitif

Art. 296a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 296a Sursis définitif : annulation

1Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC552.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

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