Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Commissaire provisoire

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire B. Sursis provisoire

Art. 293b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 293b Sursis provisoire : commissaire provisoire

1Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.

2Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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