Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

5. Recours

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire C. Sursis définitif

Art. 295c

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 295c Sursis définitif : recours

1Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC549.

2L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

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