Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Dépôt

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif G. Distribution des deniers

Art. 329

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 329 Distribution des deniers : dépôt

1Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.

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