Art. 2 Exercice : principe
La Confédération peut exercer elle-même le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.
Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711
Chapitre I Le droit d’expropriation
Art. 2 à 3 · 2 articles
La Confédération peut exercer elle-même le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.
1Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.
2Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
3Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.5
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