Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre I Le droit d’expropriation

Art. 1 à 15 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions

Art. 1 Conditions

1Le droit d’expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays, ainsi que pour d’autres buts d’intérêt public reconnus par une loi fédérale.

2Il ne peut s’exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

II. Exercice

1. Principe

2. Modalités

Art. 3 Exercice : modalités

1Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.

2Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:

a.
d’un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’intérêt public.

3Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.5

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

III. Étendue

Art. 4 Étendue

Le droit d’expropriation peut être exercé:

a.
pour l’exécution, la transformation, l’entretien et l’exploitation de travaux, ainsi que pour l’extension future de ceux-ci;
b.
pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
c.
pour l’acquisition de ce matériel, s’il n’est possible de se le procurer qu’à des conditions particulièrement onéreuses;
d.6
pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage;
e.7
pour l’exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d’intérêts publics.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Anciennement let. d.

IV. Objet

Art. 5 Objet

1Peuvent faire l’objet de l’expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l’immeuble à exproprier.

2Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.

V. Restrictions

1. De durée

Art. 6 Restrictions : de durée

1L’expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l’arrêté du Conseil fédéral ou une convention n’en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l’achèvement de l’ouvrage.

2Si l’expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l’exproprié, celui-ci peut exiger l’expropriation à titre permanent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. De droit public et de droit de voisinage

Art. 7 De droit public et de droit de voisinage

1Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d’intérêt public peuvent être expropriés.

2Lorsque l’exécution ou l’exploitation de l’entreprise de l’expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l’expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l’intérêt public l’exige.

3L’expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l’abri des dangers et des inconvénients qu’impliquent nécessairement l’exécution et l’exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage.

3. Remplacement de terrains cultivés

Art. 8 Restrictions : remplacement de terrains cultivés

Lorsque l’exécution de l’ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l’octroi du droit d’expropriation peut être soumis à la condition que l’expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d’expropriation peut être concédé à cet effet.

4. Protection des sites

5. Fontaines de sources

Art. 10 Restrictions : fontaines de sources

Les droits sur les fontaines, sources et cours d’eau indispensables à un immeuble, à un service d’approvisionnement d’eau ou à une autre installation hydraulique d’intérêt public ne peuvent être expropriés que si l’expropriant fournit un équivalent d’eau suffisant.

6. Parties intégrantes et accessoires

Art. 11 Restrictions : parties intégrantes et accessoires

1Les parties intégrantes et les accessoires d’un immeuble exproprié, susceptibles d’en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l’expropriation:

à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant;

à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale.

2Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

VI. Extension

1. À la demande de l’exproprié

Art. 12 Extension : à la demande de l’exproprié

1Lorsque la demande d’expropriation ne vise qu’une partie d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n’est plus susceptible d’être utilisé selon l’affectation qui lui était destinée ou qu’il ne saurait l’être sans difficultés excessives, l’exproprié peut demander l’expropriation totale.

2Lorsque la constitution d’un droit réel restreint ne permet plus à l’exproprié d’utiliser l’immeuble selon l’affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l’expropriation de l’immeuble.

3L’exproprié qui a obtenu l’extension de l’expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l’indemnité.

2. À la demande de l’expropriant

Art. 13 Extension : à la demande de l’expropriant

1Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.

2Il doit former la demande d’extension aux débats sur l’estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d’estimation relative à l’expropriation partielle, la demande d’extension peut aussi être formée conjointement. L’expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l’indemnité, s’il opte pour l’expropriation partielle ou pour l’expropriation totale.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

VII. Renonciation à l’expropriation

Art. 14 Renonciation à l’expropriation

1Dans le délai de vingt jours dès la date où l’arrêt fixant l’indemnité est devenu définitif, l’expropriant a la faculté, s’il n’a pas demandé l’envoi en possession anticipé, de renoncer à l’exécution de l’expropriation par une déclaration écrite, adressée à l’exproprié. À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l’exproprié.

2L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.

3L’exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.

VIII. Mesures préparatoires

Art. 15 Mesures préparatoires

1Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l’objet d’une publication ou d’un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d’être entrepris.

2Lorsque d’autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l’objet d’un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d’être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l’autorisation de l’autorité compétente visée à l’art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai.

3Le dommage résultant d’actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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