Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

IV. Entrée en vigueur

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 122

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 122 Entrée en vigueur

1Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s’appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d’estimation n’aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d’estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d’après l’ancienne procédure.

2Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l’exécution et la rétrocession s’appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d’après l’ancienne loi.

3Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d’expropriation liquidés à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1932131

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 nov. 1931

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