Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

2. Réparation en nature

Chapitre II Indemnité II. Nature de l’indemnité

Art. 18

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Nature de l’indemnité : réparation en nature

1La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l’expropriation empêche de maintenir l’exploitation d’une entreprise agricole ou qu’elle concerne des droits d’eau et de force hydraulique ou enfin qu’elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.

2La réparation en nature n’est admissible sans le consentement de l’exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.

3L’attribution d’un immeuble à titre d’indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l’exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l’immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.

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