Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre III Procédure d’expropriation

Art. 27 à 44 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principe

Art. 27 Principe

La procédure d’expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d’approbation des plans visant l’ouvrage qui justifie l’expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

II. Procédure combinée d’expropriation

1. Demande d’approbation des plans

Art. 28 Procédure combinée d’expropriation : demande d’approbation des plans

1Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une expropriation, la demande d’approbation des plans doit exposer la nécessité et l’étendue de cette expropriation.

2Elle doit être complétée par un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l’expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées ainsi que les droits réels restreints et les droits personnels annotés à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics.

3Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans les grandes lignes.

4Si l’expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indiquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Publication

Art. 30 Procédure combinée d’expropriation : publication

1Le texte publié de la demande d’approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d’opposition prévu.

2Il doit attirer expressément l’attention sur les dispositions suivantes:

a.
art. 32 relatif à l’information des locataires et des fermiers;
b.
art. 42 à 44 relatifs au ban d’expropriation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Avis personnel

Art. 31 Procédure combinée d’expropriation : avis personnel

1Avant la publication de la demande d’approbation des plans, l’expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.

2Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis personnel après la publication de la demande, son délai d’opposition commence à courir à la réception de cet avis.

3L’avis personnel indique:

a.
le but et l’étendue de l’expropriation;
b.
sommairement, le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exécuter;
c.
les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d.
le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition;
e.
la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l’art. 33, al. 1;
f.
la sommation d’aviser les locataires et les fermiers, conformément à l’art. 32;
g.
le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Avis aux locataires et fermiers

Art. 32 Procédure combinée d’expropriation : avis aux locataires et fermiers

1Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats.

2Si les bailleurs ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication de la demande d’approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

5. Opposition

Art. 33 Procédure combinée d’expropriation : opposition

1Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d’opposition de 30 jours:

a.
les oppositions à l’expropriation;
b.
les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c.
les demandes de réparation en nature (art. 18);
d.
les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12);
e.
les demandes d’indemnité d’expropriation.

2Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).

3Les demandes d’indemnité d’expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l’art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.

4Lorsque les ayants droit n’ont pas produit leurs prétentions, la commission d’estimation les estime pour autant qu’elles soient notoires ou qu’elles ressortent du tableau des droits expropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

6. Approbation des plans

Art. 34 Procédure combinée d’expropriation : approbation des plans

1En approuvant les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité chargée de l’approbation remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que l’approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

7. Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 35 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1Les art. 28 et 31 à 34 s’appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d’approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.

2L’expropriant doit adresser les avis personnels visés à l’art. 31 à l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

III. Procédure autonome d’expropriation

1. Conditions

Art. 36 Procédure autonome d’expropriation : conditions

1Lorsque des droits visés à l’art. 5 doivent être expropriés sans qu’une décision soit prise dans le cadre d’une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d’expropriation doit être menée.

2Lorsqu’une procédure d’expropriation a déjà été menée pour l’ouvrage, une procédure autonome d’expropriation n’est admissible que dans les cas suivants:

a.
l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte alors que le plan d’expropriation déposé, le tableau d’expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Droits déjà exercés

Art. 37 Procédure autonome d’expropriation : droits déjà exercés

1Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

2Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

3Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Compétence

Art. 38 Procédure autonome d’expropriation : compétence

1Le département compétent pour la procédure autonome d’expropriation est le département compétent en l’espèce.

2L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.

3Les règles de compétences spéciales prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Ouverture de la procédure

Art. 39 Procédure autonome d’expropriation : ouverture de la procédure

1L’autorité compétente examine la demande d’ouverture d’une procédure autonome d’expropriation et requiert de l’expropriant les documents nécessaires.

2Elle peut requérir en particulier les documents visés à l’art. 28 et les avis personnels visés à l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

5. Procédure

Art. 40 Procédure autonome d’expropriation : procédure

1L’autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s’appliquent par analogie.

2S’il n’est pas nécessaire de publier la demande d’expropriation, l’autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’appliquent par analogie.

3L’autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l’ouvrage planifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

6. Décision

Art. 41 Procédure autonome d’expropriation : décision

1L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

IV. Ban d’expropriation

1. Contenu

2. Mention d’une restriction du droit de disposition

Art. 42 Mention d’une restriction du droit de disposition

Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Obligation de réparer le dommage

Art. 44 Ban d’expropriation : obligation de réparer le dommage

1L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d’expropriation.

2Il est statué sur l’existence et l’importance du dommage en même temps que sur l’indemnité d’expropriation.

3Lorsqu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ouverture de la procédure d’expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.