Art. 57 …
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711
Art. 57 à 63 · 10 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral répartit le territoire de la Confédération en arrondissements d’estimation.
1Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
2Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d’estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l’al. 1, let. b.
3Les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 68 ans révolus.
4Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d’estimation d’un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5Le Tribunal fédéral peut relever un membre d’une commission d’estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
6Les membres de la commission d’estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l’estimation.
7Les candidats à la nomination dans l’une des commissions d’estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d’intérêts. Les membres des commissions d’estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d’intérêts.
8Les membres des commissions d’estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
9Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat.
1Les membres de la commission d’estimation exercent leur fonction à titre accessoire.
2Si la charge de travail durable d’une commission d’estimation le requiert, le Tribunal fédéral peut nommer, à la demande du Tribunal administratif fédéral, certains membres ou tous les membres de cette commission à titre principal.
3Les membres de la commission exerçant leur fonction à titre principal sont soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)50. Le Tribunal fédéral peut édicter des dispositions d’exécution contraires ou complémentaires au sens de l’art. 37, al. 2, LPers.
1Un secrétaire et, au besoin, d’autres assistants sont à titre accessoire à la disposition des commissions d’estimation. Ils sont engagés par le président de la commission d’estimation.
2Les collaborateurs du secrétariat remplissent leurs tâches avec diligence. Ils sont liés par les instructions données par leur commission dans l’accomplissement de leurs tâches.
3Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur activité pour les commissions d’estimation; cette obligation subsiste après la fin de leur activité.
4Si la charge de travail durable d’une ou de plusieurs commissions d’estimation le requiert, le Tribunal administratif fédéral met un secrétariat permanent à la disposition de chacune d’entre elles ou un secrétariat permanent commun à la disposition de toutes ces commissions.
5Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du président de la commission d’estimation les moyens nécessaires pour le financement du secrétariat permanent. Le président soumet chaque année un projet de budget au Tribunal administratif fédéral.
6Les collaborateurs du secrétariat permanent sont soumis à la LPers52, au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et aux règles d’exécution déterminantes régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral.
1Si des rapports de travail sont créés dans le cadre des dispositions fixées aux art. 59bis et 59ter, est compétent pour les instaurer, les modifier et les résilier:
2Les membres des commissions d’estimation et les secrétariats sont rattachés administrativement au Tribunal administratif fédéral.
3Si les conditions fondant l’obligation d’assurance en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité54 sont remplies, les membres des commissions d’estimation et les collaborateurs de leurs secrétariats doivent être assurés auprès de PUBLICA.
4Le Tribunal administratif fédéral verse périodiquement les cotisations aux assurances sociales dues par l’employeur et l’employé. Il peut faire appel à des tiers pour assurer le règlement des paiements.
5Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
1Pour pouvoir délibérer, la commission d’estimation doit être formée de trois membres, à savoir:
1bisLe président désigne son suppléant et les autres membres.57
1terLe secrétaire participe aux séances avec voix consultative.58
2Lorsque les affaires à traiter s’accumulent ou lorsque le président est empêché de manière prolongée d’exercer ses fonctions, il charge son suppléant de liquider une partie des affaires.
3Lorsque plusieurs langues sont utilisées par les intéressés, le président ou son suppléant doit autant que possible être de la même langue que l’exproprié.
4Si les parties se déclarent d’accord, le président de la commission d’estimation ou le suppléant statue à la suite de l’audience de conciliation sans la participation des autres membres.59 Le recours (art. 77 ss) est réservé.60
La responsabilité des membres des commissions d’estimation, des personnes mandatées par les commissions et des collaborateurs des secrétariats est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité62.
La récusation des membres des commissions d’estimation est régie par les mêmes règles que celles auxquelles sont soumis les membres du Tribunal administratif fédéral.64 Les contestations sont tranchées en première instance par la commission, en l’absence des membres touchés.
Le Tribunal administratif fédéral assume les tâches et exerce les compétences suivantes:
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