Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre IV Procédure de conciliation

Art. 45 à 54 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Ouverture de la procédure

Art. 45 Ouverture de la procédure

Le président de la commission d’estimation compétente ouvre la procédure de conciliation à la demande écrite de l’expropriant, d’un exproprié ou d’un co-intéressé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

II. Citation

1. Des parties principales

Art. 46 Citation : des parties principales

1Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une audience de conciliation par communication personnelle; l’audience se tient normalement sur les lieux concernés.

2Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n’a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n’estime qu’une audience est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Des co-intéressés

Art. 47 Citation : des co-intéressés

1Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont également cités à comparaître par communication personnelle. S’ils ne sont pas nommément connus, le président de la commission d’estimation fait procéder aux recherches nécessaires ou publier la citation.

2La citation à l’audience de conciliation doit indiquer aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits que, s’ils font défaut:

a.
ils seront liés par les accords en matière d’indemnité conclus par le propriétaire, et
b.
ils ne seront pas invités aux étapes ultérieures de la procédure, à moins qu’ils n’en fassent la demande.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

III. But de l’audience

Art. 48 But de l’audience

Les demandes d’indemnité et les questions qui s’y rapportent sont discutées à l’audience; la commission y procède en outre aux relevés nécessaires pour clarifier les points litigieux ou douteux. Le président cherche à mettre les parties d’accord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

IV. Procès-verbal

Art. 49 Procès-verbal

Il est dressé un procès-verbal de l’audience de conciliation. Ce procès-verbal contient:

a.
les noms des intéressés qui ont comparu;
b.
les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves;
c.
la signature du président de la commission d’estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties.

V. Entente dans le cadre de la procédure de conciliation

Art. 53 Entente dans le cadre de la procédure de conciliation

1En tant que la procédure aboutit à une entente des parties sur les demandes d’indemnité, le procès-verbal a la même valeur qu’un prononcé définitif de la commission d’estimation.

2Si l’indemnité fixée entraîne une perte pour le titulaire d’un droit de gage, d’une charge foncière ou d’un usufruit, l’entente intervenue ne porte effet à son égard que s’il l’a signée ou s’il a fait défaut à l’audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner expressément ce fait.

VI. Entente directe

Art. 54 Entente directe

1Une entente sur l’indemnité intervenue après l’ouverture de la procédure d’expropriation, mais en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d’estimation.43

2Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits qui en éprouvent une perte, s’ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s’ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d’estimation suive son cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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