Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre IX Rétrocession

Art. 102 à 108 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions

Art. 102 Conditions

1L’exproprié peut, à moins qu’il n’y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d’un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l’indemnité pour dépréciation:

a.104
lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l’expropriant, le droit en question n’a pas été utilisé pour le but en vue duquel l’expropriation a eu lieu. Le département compétent en l’espèce peut prolonger ce délai si l’expropriant a été, sans sa faute, dans l’impossibilité d’achever les travaux;
b.
lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l’extension future d’une entreprise existante n’a pas été utilisé à cet effet;
c.
lorsque l’expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d’intérêt public, prétend l’aliéner ou l’affecter à un emploi à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée.

2En cas d’extension de l’expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d’exiger la rétrocession n’existe que si ses conditions sont remplies à l’égard de l’objet exproprié en son entier et il ne peut s’exercer que pour la totalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

II. Ayants droit

Art. 103 Ayants droit

Le droit d’exiger la rétrocession peut être exercé par l’ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l’expropriation a porté sur une parcelle d’immeuble ou sur une servitude foncière, l’exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s’ils sont encore propriétaires du reste de l’immeuble ou de l’ancien fonds dominant.

III. Avis aux ayants droit

Art. 104 Avis aux ayants droit

1Lorsque l’expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l’affecter à un but à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée, il est tenu d’en donner avis à celui qui a le droit d’exiger la rétrocession.

2Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l’expropriant a, par sa faute, omis de donner l’avis requis, l’expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l’ayant droit.

IV. Prescription

Art. 105 Prescription

1Le droit d’exiger la rétrocession à raison de l’inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l’expiration des délais indiqués à l’art. 102, al. 1, let. a et b.

2Le droit d’exiger la rétrocession conformément à l’art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l’ayant droit a reçu l’avis de l’expropriant ou, si cet avis n’a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l’aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.

V. Prestations réciproques

Art. 106 Prestations réciproques

1Le droit exproprié doit être restitué dans l’état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée.

2Si l’expropriant a procédé à des modifications et lorsque l’état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l’être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification convenable pour la plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa prestation. L’expropriant peut enlever les installations faites par lui, en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer.

VI. Exécution

Art. 107 Exécution

Celui qui exige la rétrocession est tenu de s’acquitter dans le délai de trois mois à partir du jour où l’obligation de rétrocéder et l’importance de ses prestations ont été reconnues ou définitivement fixées. L’inobservation de ce délai entraîne la perte du droit.

VII. Décision sur la demande de rétrocession

Art. 108 Décision sur la demande de rétrocession

Lorsque le droit d’exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d’estimation tranche. …106

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. Phrase abrogée par le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

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