Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

3. Effets

Chapitre VIII Exécution II. Paiement

Art. 91

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Paiement : effets

1Par l’effet du paiement de l’indemnité, l’expropriant acquiert la propriété de l’immeuble exproprié ou le droit que l’expropriation constitue en sa faveur sur l’immeuble. À défaut d’entente contraire des parties ou d’une renonciation par l’expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l’immeuble exproprié s’éteignent, même lorsqu’ils n’ont pas été produits malgré la sommation intervenue et que la commission d’estimation ne les a pas estimés.99

2Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l’indemnité a été fixée par un accord après l’ouverture de la procédure d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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