Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre X Dispositions diverses

Art. 109 à 118 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Publications

Art. 109 Publications

Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l’organe officiel du canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

II. Droit de procédure

Art. 110 Droit de procédure

Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021

III. Écritures des parties

Art. 111 Écritures des parties

Les écritures destinées à la commission d’estimation, que prescrit la présente loi, doivent être pour le moins accompagnées du nombre de doubles à remettre aux parties adverses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

IV. Dispense du timbre

Art. 112 Dispense du timbre

Les pièces produites par les parties et celles émanant de la commission d’estimation et de son président sont exemptes du droit de timbre.

V. Frais

1. Ordonnance du Conseil fédéral

Art. 113 Frais : ordonnance du Conseil fédéral

1Une ordonnance du Conseil fédéral fixera les émoluments à percevoir pour les opérations faites en vertu de la présente loi, ainsi que les indemnités des commissions d’estimation et de leurs présidents.

2…112

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2. Répartition, compétence

Art. 114 Frais : répartition, compétence

1L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation.

2En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié.

3Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d’expropriation.115

4Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. RS 273
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Dépens

Art. 115 Frais : dépens

1L’expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d’expropriation, de conciliation et d’estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d’approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118

2Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.

3En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l’exproprié peut être tenu de verser des dépens à l’expropriant.

4L’art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral

Art. 116 Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral

1Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant.121 Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.

2Dans les cas énumérés à l’art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.

3Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
  3. RS 273
  4. RS 173.110
  5. Introduit par le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

VI. Sûretés

Art. 117 Sûretés

Lorsque la partie expropriante est la Confédération, un canton ou une commune, elle est dispensée de l’obligation de fournir des sûretés.

VII. Disposition pénale

Art. 118 Disposition pénale

Quiconque enlève, endommage ou déplace les signaux, jalons ou autres signes employés pour une mensuration, un piquetage ou un profilement établis en vue de l’expropriation d’après la présente loi, est passible d’une amende de 300 francs au maximum, à moins que l’acte commis ne soit frappé d’une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse126.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. RS 311.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.