Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

I. Publications

Chapitre X Dispositions diverses

Art. 109

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 Publications

Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l’organe officiel du canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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