Art. 59quater Commissions d’estimation : statut d’employeur et prévoyance
1Si des rapports de travail sont créés dans le cadre des dispositions fixées aux art. 59bis et 59ter, est compétent pour les instaurer, les modifier et les résilier:
- a.
- le Tribunal fédéral, pour les membres d’une commission d’estimation;
- b.
- le Tribunal administratif fédéral, à la demande du président de la commission d’estimation compétente, pour les collaborateurs d’un secrétariat permanent.
2Les membres des commissions d’estimation et les secrétariats sont rattachés administrativement au Tribunal administratif fédéral.
3Si les conditions fondant l’obligation d’assurance en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité54 sont remplies, les membres des commissions d’estimation et les collaborateurs de leurs secrétariats doivent être assurés auprès de PUBLICA.
4Le Tribunal administratif fédéral verse périodiquement les cotisations aux assurances sociales dues par l’employeur et l’employé. Il peut faire appel à des tiers pour assurer le règlement des paiements.
5Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 831.40