Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

II. Procédure

Chapitre VIa Procédure d’estimation

Art. 66 à 75 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Convocation

Art. 66 Procédure : convocation

1Si la procédure de conciliation n’aboutit pas à une entente entre les parties, le président de la commission d’estimation ouvre d’office la procédure d’estimation.

2Moyennant le consentement des parties, la procédure d’estimation peut être ajournée jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Citations; débats

Art. 67 Procédure : citations; débats

1La commission d’estimation statue à la suite de l’audition des parties et, en règle générale, d’une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les informant qu’il sera procédé même si elles font défaut.76

2Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l’indemnité les personnes atteintes par l’expropriation qui n’ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.

3Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont cités seulement s’ils ont demandé que la procédure d’estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d’un intérêt à la fixation de l’indemnité, d’y prendre des conclusions (art. 24).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Échange d’écritures

Art. 68 Procédure : échange d’écritures

1Le président peut ordonner qu’avant ou après l’audition, les parties procèdent à un échange unique d’écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.

2Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d’écritures.77

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

4. Droits contestés

Art. 69 Procédure : droits contestés

1Si l’existence d’un droit faisant l’objet d’une demande d’indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l’expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l’une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.

2Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

5. Double estimation

a. À la requête des titulaires de droits de gage et de charges foncières

Art. 70 À la requête des titulaires de droits de gage et de charges foncières

1Lorsque les titulaires de droits de gage ou de charges foncières entendent, selon l’art. 21, al. 3, exiger l’estimation des immeubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels restreints et des droits personnels annotés de rang postérieur, ils doivent en faire la demande au plus tard lors des débats sur l’estimation.

2La commission d’estimation doit, en pareil cas, estimer l’immeuble d’une part en tenant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en faisant abstraction de ces droits.

3Les droits réels et les droits personnels annotés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une indemnité seulement dans le cas où l’estimation sans les charges dépasse le montant des créances hypothécaires et des charges foncières de rang antérieur ou lorsque ce montant est couvert également par l’estimation avec les charges.

b. Pour cause de demande d’extension

6. Procédure probatoire; décision

Art. 72 Procédure : procédure probatoire; décision

1La commission d’estimation peut procéder d’office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l’indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.

2Elle n’est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l’indemnité.

7. Procès-verbal

Art. 73 Procédure : procès-verbal

1Les débats et la décision de la commission d’estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:

a.
les noms des intéressés qui ont comparu;
b.
la désignation exacte de l’objet de l’expropriation;
c.
les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d’une reconnaissance;
d.
la liste des pièces produites par les parties;
e.
le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f.
le résultat de l’administration de preuves;
g.
le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l’indemnité énumérés à l’art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h.
la signature du président de la commission d’estimation.

2Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n’aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d’autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.

8. Communication de la décision

Art. 74 Procédure : communication de la décision

1La décision de la commission d’estimation est communiquée, par remise d’une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, al. 3).

2Les décisions se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiquées simultanément.

9. Force de chose jugée

Art. 75 Procédure : force de chose jugée

En tant que la décision de la commission d’estimation ne fait pas l’objet d’un recours, elle a le même effet qu’un arrêt entré en force du Tribunal administratif fédéral; elle peut être attaquée par les mêmes voies de droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.