Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

2. De droit public et de droit de voisinage

Chapitre I Le droit d’expropriation V. Restrictions

Art. 7

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 De droit public et de droit de voisinage

1Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d’intérêt public peuvent être expropriés.

2Lorsque l’exécution ou l’exploitation de l’entreprise de l’expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l’expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l’intérêt public l’exige.

3L’expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l’abri des dangers et des inconvénients qu’impliquent nécessairement l’exécution et l’exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage.

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