Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

1. Conditions

Chapitre III Procédure d’expropriation III. Procédure autonome d’expropriation

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Procédure autonome d’expropriation : conditions

1Lorsque des droits visés à l’art. 5 doivent être expropriés sans qu’une décision soit prise dans le cadre d’une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d’expropriation doit être menée.

2Lorsqu’une procédure d’expropriation a déjà été menée pour l’ouvrage, une procédure autonome d’expropriation n’est admissible que dans les cas suivants:

a.
l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte alors que le plan d’expropriation déposé, le tableau d’expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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