Art. 104 Avis aux ayants droit
1Lorsque l’expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l’affecter à un but à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée, il est tenu d’en donner avis à celui qui a le droit d’exiger la rétrocession.
2Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l’expropriant a, par sa faute, omis de donner l’avis requis, l’expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l’ayant droit.