Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

III. Avis aux ayants droit

Chapitre IX Rétrocession

Art. 104

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 104 Avis aux ayants droit

1Lorsque l’expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l’affecter à un but à raison duquel l’expropriation n’est pas accordée, il est tenu d’en donner avis à celui qui a le droit d’exiger la rétrocession.

2Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l’expropriant a, par sa faute, omis de donner l’avis requis, l’expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l’ayant droit.

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