Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

IV. Ban d’expropriation

Chapitre III Procédure d’expropriation

Art. 42 à 44 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Contenu

2. Mention d’une restriction du droit de disposition

Art. 42 Mention d’une restriction du droit de disposition

Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Obligation de réparer le dommage

Art. 44 Ban d’expropriation : obligation de réparer le dommage

1L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d’expropriation.

2Il est statué sur l’existence et l’importance du dommage en même temps que sur l’indemnité d’expropriation.

3Lorsqu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ouverture de la procédure d’expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.

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