Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

2. Mention d’une restriction du droit de disposition

Chapitre III Procédure d’expropriation IV. Ban d’expropriation

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Mention d’une restriction du droit de disposition

Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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