Art. 8 Restrictions : remplacement de terrains cultivés
Lorsque l’exécution de l’ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l’octroi du droit d’expropriation peut être soumis à la condition que l’expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d’expropriation peut être concédé à cet effet.