Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

5. Procédure

Chapitre III Procédure d’expropriation III. Procédure autonome d’expropriation

Art. 40

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Procédure autonome d’expropriation : procédure

1L’autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s’appliquent par analogie.

2S’il n’est pas nécessaire de publier la demande d’expropriation, l’autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’appliquent par analogie.

3L’autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l’ouvrage planifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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