Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

VI. Sûretés

Chapitre X Dispositions diverses

Art. 117

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 117 Sûretés

Lorsque la partie expropriante est la Confédération, un canton ou une commune, elle est dispensée de l’obligation de fournir des sûretés.

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