Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

III. Procédure autonome d’expropriation

Chapitre III Procédure d’expropriation

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions

Art. 36 Procédure autonome d’expropriation : conditions

1Lorsque des droits visés à l’art. 5 doivent être expropriés sans qu’une décision soit prise dans le cadre d’une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d’expropriation doit être menée.

2Lorsqu’une procédure d’expropriation a déjà été menée pour l’ouvrage, une procédure autonome d’expropriation n’est admissible que dans les cas suivants:

a.
l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte alors que le plan d’expropriation déposé, le tableau d’expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Droits déjà exercés

Art. 37 Procédure autonome d’expropriation : droits déjà exercés

1Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

2Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.

3Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Compétence

Art. 38 Procédure autonome d’expropriation : compétence

1Le département compétent pour la procédure autonome d’expropriation est le département compétent en l’espèce.

2L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.

3Les règles de compétences spéciales prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Ouverture de la procédure

Art. 39 Procédure autonome d’expropriation : ouverture de la procédure

1L’autorité compétente examine la demande d’ouverture d’une procédure autonome d’expropriation et requiert de l’expropriant les documents nécessaires.

2Elle peut requérir en particulier les documents visés à l’art. 28 et les avis personnels visés à l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

5. Procédure

Art. 40 Procédure autonome d’expropriation : procédure

1L’autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s’appliquent par analogie.

2S’il n’est pas nécessaire de publier la demande d’expropriation, l’autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’appliquent par analogie.

3L’autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l’ouvrage planifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

6. Décision

Art. 41 Procédure autonome d’expropriation : décision

1L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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