Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 119 à 122 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Application de la loi fédérale et du droit cantonal

Art. 119 Application de la loi fédérale et du droit cantonal

1Lorsqu’une expropriation est possible tant d’après la loi fédérale qu’en vertu du droit cantonal, il appartient à l’expropriant de décider d’après laquelle de ces législations elle doit avoir lieu.

2Si l’expropriation a été autorisée en vertu du droit cantonal, l’expropriant ne peut plus invoquer la présente loi.

II. Clause abrogatoire

Art. 120 Clause abrogatoire

Sont abrogés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi:

1.
la loi fédérale du 1er mai 1850127 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
2.
l’ordonnance du Conseil fédéral du 25 octobre 1902128 concernant l’organisation des commissions fédérales d’estimation;
3.
le règlement revisé du Tribunal fédéral du 5 décembre 1902129 pour les commissions fédérales d’estimation instituées à teneur de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
4.
toutes les autres dispositions de lois ou ordonnances contraires à la présente loi.
Historique et notes (3)
  1. [RO 1 319]
  2. [RO 19 303]
  3. [RO 19 338]

III. Modification de la loi sur les installations électriques

IV. Entrée en vigueur

Art. 122 Entrée en vigueur

1Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s’appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d’estimation n’aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d’estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d’après l’ancienne procédure.

2Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l’exécution et la rétrocession s’appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d’après l’ancienne loi.

3Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d’expropriation liquidés à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1932131

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 nov. 1931

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