Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

V. Indemnité pour droits réels restreints

Chapitre II Indemnité

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Servitudes et droits personnels

Art. 23 Indemnité pour droits réels restreints : servitudes et droits personnels

1Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l’extinction de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, permet d’en tenir compte.

2Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l’extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l’introduction de la procédure d’expropriation.

2. Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

Art. 24 Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

1Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d’usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au code civil suisse16, sur l’indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.

2Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose soumise à usufruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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