Art. 39 Procédure autonome d’expropriation : ouverture de la procédure
1L’autorité compétente examine la demande d’ouverture d’une procédure autonome d’expropriation et requiert de l’expropriant les documents nécessaires.
2Elle peut requérir en particulier les documents visés à l’art. 28 et les avis personnels visés à l’art. 31.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.