Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

2. Répartition, compétence

Chapitre X Dispositions diverses V. Frais

Art. 114

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Frais : répartition, compétence

1L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation.

2En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié.

3Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d’expropriation.115

4Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. RS 273
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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