Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

V. Restrictions

Chapitre I Le droit d’expropriation

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. De durée

Art. 6 Restrictions : de durée

1L’expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l’arrêté du Conseil fédéral ou une convention n’en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l’achèvement de l’ouvrage.

2Si l’expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l’exproprié, celui-ci peut exiger l’expropriation à titre permanent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. De droit public et de droit de voisinage

Art. 7 De droit public et de droit de voisinage

1Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d’intérêt public peuvent être expropriés.

2Lorsque l’exécution ou l’exploitation de l’entreprise de l’expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l’expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l’intérêt public l’exige.

3L’expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l’abri des dangers et des inconvénients qu’impliquent nécessairement l’exécution et l’exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage.

3. Remplacement de terrains cultivés

Art. 8 Restrictions : remplacement de terrains cultivés

Lorsque l’exécution de l’ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l’octroi du droit d’expropriation peut être soumis à la condition que l’expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d’expropriation peut être concédé à cet effet.

4. Protection des sites

5. Fontaines de sources

Art. 10 Restrictions : fontaines de sources

Les droits sur les fontaines, sources et cours d’eau indispensables à un immeuble, à un service d’approvisionnement d’eau ou à une autre installation hydraulique d’intérêt public ne peuvent être expropriés que si l’expropriant fournit un équivalent d’eau suffisant.

6. Parties intégrantes et accessoires

Art. 11 Restrictions : parties intégrantes et accessoires

1Les parties intégrantes et les accessoires d’un immeuble exproprié, susceptibles d’en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l’expropriation:

à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant;

à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale.

2Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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