Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

IV. Prescription

Chapitre IX Rétrocession

Art. 105

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Prescription

1Le droit d’exiger la rétrocession à raison de l’inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l’expiration des délais indiqués à l’art. 102, al. 1, let. a et b.

2Le droit d’exiger la rétrocession conformément à l’art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l’ayant droit a reçu l’avis de l’expropriant ou, si cet avis n’a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l’aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.

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