Art. 38 Procédure autonome d’expropriation : compétence
1Le département compétent pour la procédure autonome d’expropriation est le département compétent en l’espèce.
2L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3Les règles de compétences spéciales prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).