Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

1. Servitudes et droits personnels

Chapitre II Indemnité V. Indemnité pour droits réels restreints

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Indemnité pour droits réels restreints : servitudes et droits personnels

1Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l’extinction de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, permet d’en tenir compte.

2Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l’extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l’introduction de la procédure d’expropriation.

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