Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

3. Dépens

Chapitre X Dispositions diverses V. Frais

Art. 115

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 115 Frais : dépens

1L’expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d’expropriation, de conciliation et d’estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d’approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118

2Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.

3En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l’exproprié peut être tenu de verser des dépens à l’expropriant.

4L’art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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