Art. 26 Nouveaux rapports de propriété
1Les installations nouvelles exécutées par l’expropriant conformément à l’art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L’expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l’entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations.
2L’expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles.
3La commission d’estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet.