Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

V. Répartition

Chapitre VIII Exécution

Art. 94 à 100 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. À l’exproprié

Art. 94 Répartition : à l’exproprié

1L’indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l’expropriation d’un immeuble ou pour la dépréciation d’une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés.

2L’indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.

2. Aux autres titulaires de droits réels

a. Offices compétents

Art. 95 Aux autres titulaires de droits réels : offices compétents

1Si, dans un délai convenable, de trois mois au moins, qui lui est imparti par le conservateur du registre foncier, le propriétaire exproprié où l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier répartit le montant de l’indemnité conformément aux art. 96 à 100.

2Les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, à confier la répartition à d’autres offices pour la totalité ou une partie de leur territoire.

3Les décisions des offices de répartition peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, d’un recours devant le Tribunal fédéral.101

4Les cantons répondent vis-à-vis des lésés, en conformité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dommage résultant de la violation des prescriptions légales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. RS 210

b. Sommation de produire

Art. 96 Aux autres titulaires de droits réels : sommation de produire

1Préalablement à l’établissement du tableau de répartition, tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont sommés, par voie de publication, de produire dans le délai de vingt jours leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les frais, et de déposer leurs titres à l’appui. La sommation est accompagnée de la commination que ceux qui n’auront pas produit seront exclus de la répartition dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics et que, jusqu’à dépôt des titres, les montants y afférents seront consignés.

2Les intéressés indiqués dans les registres publics reçoivent copie de la publication, en tant que leur domicile est connu ou qu’ils ont un représentant en Suisse.

c. Tableau de répartition

Art. 97 Aux autres titulaires de droits réels : tableau de répartition

1Après expiration du délai de production, l’office compétent dresse le plan de répartition. En se fondant sur les inscriptions du registre foncier et des autres registres publics, ainsi que sur les productions qui complètent ou rectifient ces inscriptions, il indique le rang et le montant de chaque créance, de même que les dividendes y afférents. Le rang est fixé en application du code civil suisse.103

2Dans la mesure où les paiements entraînent l’extinction de droits de gage, les droits des titulaires de rang postérieur bénéficient des cases devenues libres.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

d. Indemnités pour servitudes

e. Dépôt du plan de répartition et actions en modification

Art. 99 Dépôt du plan de répartition et actions en modification

1Le tableau de répartition demeure déposé pendant trente jours auprès de l’office chargé de la répartition, après avis donné aux intéressés. Dans ce délai, tout intéressé peut attaquer le tableau devant le juge du lieu de situation de l’immeuble exproprié. Pour la procédure, les dispositions de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite sont applicables.

2Lorsque l’action en modification du tableau de répartition est dirigée contre l’admission et la collocation d’un autre intéressé, elle est intentée contre ce dernier. Si l’action a pour objet la propre collocation du demandeur, elle est intentée contre tous les intéressés dont la collocation se trouverait modifiée en cas d’admission des conclusions de la demande ou, si elle n’est pas de nature à entraîner une telle modification, contre l’exproprié.

3Le tribunal informe l’office de répartition tant de l’ouverture que de l’issue du procès.

f. Paiement

Art. 100 Aux autres titulaires de droits réels : paiement

1L’office de répartition paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits les montants qui leur sont attribués, aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu’ils ont produit leurs titres.

2Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation; celle-ci a la même valeur qu’une reconnaissance de dette passée en justice.

3Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés à la caisse cantonale des dépôts, avec avis aux ayants droit. Le solde disponible est versé à l’exproprié.

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