Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

V. Prestations réciproques

Chapitre IX Rétrocession

Art. 106

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 106 Prestations réciproques

1Le droit exproprié doit être restitué dans l’état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée.

2Si l’expropriant a procédé à des modifications et lorsque l’état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l’être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification convenable pour la plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa prestation. L’expropriant peut enlever les installations faites par lui, en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer.

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