Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

III. Impôts et émoluments

Chapitre VIII Exécution

Art. 92

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Impôts et émoluments

Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d’expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l’expropriant.

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