Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

1. À la demande de l’exproprié

Chapitre I Le droit d’expropriation VI. Extension

Art. 12

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Extension : à la demande de l’exproprié

1Lorsque la demande d’expropriation ne vise qu’une partie d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n’est plus susceptible d’être utilisé selon l’affectation qui lui était destinée ou qu’il ne saurait l’être sans difficultés excessives, l’exproprié peut demander l’expropriation totale.

2Lorsque la constitution d’un droit réel restreint ne permet plus à l’exproprié d’utiliser l’immeuble selon l’affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l’expropriation de l’immeuble.

3L’exproprié qui a obtenu l’extension de l’expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l’indemnité.

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