Art. 60 Commissions d’estimation : formation
1Pour pouvoir délibérer, la commission d’estimation doit être formée de trois membres, à savoir:
- a.
- le président ou son suppléant, et
- b.
- deux autres membres.56
1bisLe président désigne son suppléant et les autres membres.57
1terLe secrétaire participe aux séances avec voix consultative.58
2Lorsque les affaires à traiter s’accumulent ou lorsque le président est empêché de manière prolongée d’exercer ses fonctions, il charge son suppléant de liquider une partie des affaires.
3Lorsque plusieurs langues sont utilisées par les intéressés, le président ou son suppléant doit autant que possible être de la même langue que l’exproprié.
4Si les parties se déclarent d’accord, le président de la commission d’estimation ou le suppléant statue à la suite de l’audience de conciliation sans la participation des autres membres.59 Le recours (art. 77 ss) est réservé.60
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).