Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

II. Citation

Chapitre IV Procédure de conciliation

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Des parties principales

Art. 46 Citation : des parties principales

1Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une audience de conciliation par communication personnelle; l’audience se tient normalement sur les lieux concernés.

2Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n’a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n’estime qu’une audience est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Des co-intéressés

Art. 47 Citation : des co-intéressés

1Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont également cités à comparaître par communication personnelle. S’ils ne sont pas nommément connus, le président de la commission d’estimation fait procéder aux recherches nécessaires ou publier la citation.

2La citation à l’audience de conciliation doit indiquer aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits que, s’ils font défaut:

a.
ils seront liés par les accords en matière d’indemnité conclus par le propriétaire, et
b.
ils ne seront pas invités aux étapes ultérieures de la procédure, à moins qu’ils n’en fassent la demande.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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