Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

6. Décision

Chapitre III Procédure d’expropriation III. Procédure autonome d’expropriation

Art. 41

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Procédure autonome d’expropriation : décision

1L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expropriation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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