Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Chapitre II Indemnité

Art. 16 à 26 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 16 En général

L’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.

II. Nature de l’indemnité

1. Réparation en argent

2. Réparation en nature

Art. 18 Nature de l’indemnité : réparation en nature

1La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l’expropriation empêche de maintenir l’exploitation d’une entreprise agricole ou qu’elle concerne des droits d’eau et de force hydraulique ou enfin qu’elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.

2La réparation en nature n’est admissible sans le consentement de l’exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.

3L’attribution d’un immeuble à titre d’indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l’exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l’immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.

III. Éléments de l’indemnité

Art. 19 Éléments de l’indemnité

Doivent être pris en considération, pour la fixation de l’indemnité, tous préjudices subis par l’exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l’indemnité comprend:

a.
la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis.12
pour les terrains cultivables entrant dans le champ d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l’art. 66, al. 1, LDFR;
b.
en outre, en cas d’expropriation partielle d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c.
le montant de tous autres préjudices subis par l’exproprié, en tant qu’ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l’expropriation.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 211.412.11

IV. Valeur vénale

1. Date déterminante

1bis. Estimation en général

Art. 20 Valeur vénale : estimation en général

1L’estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l’immeuble.

2La valeur des charges particulières dont l’exproprié est libéré est portée en déduction.

3Il n’est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l’entreprise de l’expropriant. L’exproprié a le droit d’enlever, jusqu’à la prise de possession par l’expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n’est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.

2. Charges

Art. 21 Valeur vénale : charges

1L’estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d’expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier.

2Si d’autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d’emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l’indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l’art. 23 est portée en déduction.

3Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l’application des al. 1 et 2 peuvent exiger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l’immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.

3. Expropriation partielle

Art. 22 Valeur vénale : expropriation partielle

1En cas d’expropriation partielle, il n’est pas accordé d’indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l’entreprise de l’expropriant.

2Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d’avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s’il n’y avait pas eu d’expropriation.

V. Indemnité pour droits réels restreints

1. Servitudes et droits personnels

Art. 23 Indemnité pour droits réels restreints : servitudes et droits personnels

1Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l’extinction de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, permet d’en tenir compte.

2Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l’extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l’introduction de la procédure d’expropriation.

2. Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

Art. 24 Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

1Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d’usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au code civil suisse16, sur l’indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.

2Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose soumise à usufruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

VI. Exclusion de l’indemnité

Art. 25 Exclusion de l’indemnité

Il n’est dû aucune indemnité pour les droits et les prétentions résultant d’actes illicites ou abusifs ou créés exclusivement pour obtenir une indemnité.

VII. Nouveaux rapports de propriété

Art. 26 Nouveaux rapports de propriété

1Les installations nouvelles exécutées par l’expropriant conformément à l’art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L’expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l’entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations.

2L’expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles.

3La commission d’estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet.

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