Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Section 1 Généralités

Chapitre 10 Disponibilité et emploi de véhicules civils

Art. 100 à 101 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Principes

1Pour faire face à des travaux ou à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:

a.
que les moyens attribués ne suffisent pas pour l’exécution de la mission ou qu’ils soient inadaptés;
b.
que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme;
c.
que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d’aucune capacité, et
d.
qu’une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

2L’établissement du budget, la répartition des crédits, la gestion et l’emploi de véhicules civils sont convenus avec la BLA.

Art. 101 Définitions

1Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spéciaux et les véhicules dépourvus de moteur.

2Sont notamment réputés véhicules spéciaux les camions-grues, les machines de chantier et les engins de génie civil.

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