Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 10 Disponibilité et emploi de véhicules civils

Art. 100 à 109 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 100 Principes

1Pour faire face à des travaux ou à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:

a.
que les moyens attribués ne suffisent pas pour l’exécution de la mission ou qu’ils soient inadaptés;
b.
que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme;
c.
que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d’aucune capacité, et
d.
qu’une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

2L’établissement du budget, la répartition des crédits, la gestion et l’emploi de véhicules civils sont convenus avec la BLA.

Art. 101 Définitions

1Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spéciaux et les véhicules dépourvus de moteur.

2Sont notamment réputés véhicules spéciaux les camions-grues, les machines de chantier et les engins de génie civil.

Section 2 Location de véhicules civils

Art. 102 Location, utilisation

1La BLA conclut avec le détenteur civil du véhicule concerné un contrat de location de droit privé.

2Les véhicules loués sont utilisés par des militaires.

3Ils circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules spéciaux qui ne circulent pas sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.

Art. 103 Utilisation de véhicules spéciaux

1L’utilisation de véhicules spéciaux est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules et qui sont titulaires de l’autorisation de conduire militaire correspondante.

2La BLA est responsable de l’utilisation des véhicules spéciaux, en collaboration avec le commandement des Opérations et les autorités cantonales compétentes.

Section 3 Mandats aux entreprises de transport et aux garages

Art. 104

1La BLA peut mandater des entreprises ou des garages civils pour effectuer des transports ou des travaux en faveur de la troupe.

2Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.

3Les indemnités suivantes sont payées pour l’utilisation des garages privés:

Motocycle ou remorque de voiture tout terrain

fr.

Véhicule à moteur d’un poids total ne dépassant pas 3,5 t

fr.

Véhicule à moteur d’un poids total de plus de 3,5 t

fr.

a.
utilisation unique de la place de lavage, tuyau et eau compris

2.—

4.—

5.—

b.
supplément pour:

–
utilisation de l’élévateur

–

2,50

3.—

–
utilisation de la pompe à eau à haute pression  

–

2,50

3.—

4Les installations de graissage à haute pression ou de nettoyage à la vapeur ne peuvent pas être utilisées par la troupe.

Section 4 Utilisation de véhicules civils pour les besoins du service

Art. 105 Principes

1Des véhicules civils peuvent être utilisés temporairement pour les besoins du service.

2L’utilisation de véhicules civils pour les besoins du service ne peut pas être ordonnée.

3Le détenteur doit être renseigné au préalable sur les conditions prévues aux art. 106 à 109.

4Les véhicules civils utilisés pour les besoins du service sont conduits par leur détenteur ou par leur mandataire.

Art. 106 Autorisation

1L’autorisation d’utiliser des véhicules civils pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d’atteindre la même destination dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n’est disponible.

2Sont compétents pour accorder l’autorisation:

a.
au service d’instruction et au service d’appui:
1.
pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités,
2.
pour huit jours au plus, les subordonnés directs du chef de l’armée;
b.
au service actif:
1.
les subordonnés directs du chef de l’armée,
2.
le chef du service des transports des Grandes Unités pour les formations qui lui sont techniquement subordonnées.

Art. 107 Indemnité

1L’indemnité couvre les coûts d’exploitation et d’entretien des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, taxes et assurance comprises.

2L’indemnité kilométrique pour l’usage de véhicules privés pour les besoins du service est de:

a.
70 centimes pour les voitures de tourisme;
b.
30 centimes pour les motocycles et scooters.

Art. 108 Responsabilité

1La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, à condition qu’aucun tiers ne puisse en être tenu pour responsable.

2Si le dommage est couvert par l’assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

3La Confédération ne répond pas des dommages causés intentionnellement ou par négligence par le conducteur.

Art. 109 Utilisation sans autorisation

1L’utilisation non autorisée de véhicules civils ne donne droit à aucune indemnité.

2La Confédération ne répond pas des dommages en cas d’utilisation sans autorisation.

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